30. Report d’audience. Aucune cause n’est remise du seul fait du consentement ou de l’absence des parties. Le cas échéant, elle est rayée du rôle.
Une cause, ayant déjà été remise une fois à la demande de l’une ou l’autre des parties et au sujet de laquelle les parties ne sont pas encore prêtes lorsqu’elle apparaît sur le rôle d’audience, est rayée du rôle et ne peut être remise au rôle à moins que, sur demande écrite, le juge en chef ou le juge qu’il désigne n’en ordonne autrement.
2016-05-20-aDécision 2016-05-20, a. 30.